CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 30 Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation.
ARTICLE 30 Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation.
(ACTE UNIFORME DU 22 MARS 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE) N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/ PREAMBULE CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS (ART. 1 – 2) CHAPITRE 2 : CONTRAT ET DOCUMENTS DE TRANSPORT (ART. 3 – 7) CHAPITRE 3 : EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT (ART. 8 – 15) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT…
ARTICLE 1 Le présent Acte Uniforme à vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties. ARTICLE 2 Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité…
ARTICLE 5 Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties. A défaut d’une telle convention d’arbitrage ou si la convention est insuffisante : a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre…
ARTICLE 9 Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits. ARTICLE 10 Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions. L’instance arbitrale est liée dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d’arbitrage,…
ARTICLE 19 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties. A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres. ARTICLE 20 La sentence arbitrale doit contenir l’indication : des nom et prénoms de ou des arbitres qui l’ont rendue ; de sa date ; du siège du tribunal arbitral ; des nom, prénoms et dénomination des parties,…
ARTICLE 25 La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat-partie. La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n’a pas été appelée…
ARTICLE 30 La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat-partie. ARTICLE 31 La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale. L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne…