CHAPITRE 3 : L’INSTANCE ARBITRALE (1999)

ARTICLE 9

Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

 

ARTICLE 10

Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.

L’instance arbitrale est liée dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d’arbitrage, ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.

 

ARTICLE 11

Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.

L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

 

ARTICLE 12

Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six (6) mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l’Etat-partie.

 

ARTICLE 13

Lorsqu’un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence.

Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un Etat non partie à l’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.

 

ARTICLE 14

Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié.

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.

Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu’ils estiment nécessaires à la solution du litige.

Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu’ils auraient relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si l’aide des autorités judiciaires est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d’office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l’Etat-partie.

La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d’écriture ou de faux.

 

ARTICLE 15

Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international.

Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.

 

ARTICLE 16

L’instance arbitrale prend fin par l’expiration du délai d’arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.

Elle peut prendre fin également en cas d’acquiescement à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence définitive.

 

ARTICLE 17

Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.

 

ARTICLE 18

Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes.