CHAPITRE 4 : LA SENTENCE ARBITRALE (1999)

ARTICLE 19

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties.

A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

 

ARTICLE 20

La sentence arbitrale doit contenir l’indication :

des nom et prénoms de ou des arbitres qui l’ont rendue ;

  • de sa date ;
  • du siège du tribunal arbitral ;
  • des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social ;
  • le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
  • de l’exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

Elle doit être motivée.

 

ARTICLE 21

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

 

ARTICLE 22

La sentence dessaisit l’arbitre du litige.

L’arbitre a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent.

Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l’un ou l’autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l’Etat-partie.

 

ARTICLE 23

La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

 

ARTICLE 24

Les arbitres peuvent accorder l’exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.