ARTICLE 30
La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat-partie.
ARTICLE 31
La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale.
L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public international des Etats-parties.
ARTICLE 32
La décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
La décision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l’Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur.
ARTICLE 33
Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur.
ARTICLE 34
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.
ARTICLE 35
Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats-parties.
Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur.
ARTICLE 36
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats-Parties.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.