TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES DROITS D’ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES / CHAPITRE 1 : LA SAISIE
ARTICLE 236 La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. ARTICLE 237 Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité : 1°) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège…