TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES DROITS D’ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES / CHAPITRE 1 : LA SAISIE

ARTICLE 236

La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.

 

ARTICLE 237

Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :

1°) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

3°) l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

4°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

5°) l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

6°) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisies et d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.

 

ARTICLE 238

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité :

1°) une copie du procès verbal de saisie ;

2°) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

3°) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;

4°) en caractères très apparents, l’indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;

5°) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

 

ARTICLE 239

L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.