CHAPITRE 4 : LA VENTE

SECTION I :

DATE ET LIEU D’ADJUDICATION

ARTICLE 280

Au jour indiqué pour l’adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l’avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.

 

ARTICLE 281

Néanmoins, l’adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq (5) jours au moins avant le jour fixé pour la vente.

En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.

La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’article 301 ci-après.

 

ARTICLE 282

La vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu.

Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l’immeuble. Celui qui fait l’offre la plus importante est déclaré adjudicataire.

Les offres sont portées par ministère d’avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires.

 

ARTICLE 283

Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute.

Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.

Si, pendant la durée d’une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n’entraîne l’adjudication que s’il n’en survient pas une nouvelle avant l’extinction de deux bougies.

L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l’enchère nouvelle serait déclarée nulle.

S’il ne survient pas d’enchère après que l’on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’article 267-10 ci-dessus. La remise de l’adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées.

En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.

 

ARTICLE 284

Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l’étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts.

Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L’avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

 

ARTICLE 285

L’adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l’avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s’il n’y a pas eu d’enchère.

 

ARTICLE 286

L’avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois (3) jours de l’adjudication, de déclarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom.

Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre (24) heures, de faire connaître par une déclaration dite  » de commande  » que ce n’est pas pour son compte qu’il s’est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.

 

SECTION 2 :

LA SURENCHERE

ARTICLE 287

Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion.

Cette surenchère ne peut être rétractée.

 

ARTICLE 288

La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d’avocat , qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges.

Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq (5) jours à l’adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie.

Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours.

Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent.

La dénonciation est faite, sans qu’il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra-judiciaire.

Elle indique la date de l’audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère.

Cette audience ne peut être fixée avant l’expiration d’un délai de vingt (20) jours à compter de la dénonciation.

Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l’audience éventuelle.

 

ARTICLE 289

La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l’audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation.

Si la surenchère n’est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l’apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus.

Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

 

SECTION 3 :

L’ADJUDICATION

ARTICLE 290

La décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges.

Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l’adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d’adjudication et après l’accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l’adjudication.

Toutefois, si l’adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d’adjudication excédant sa créance.

La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l’expédition.

L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit.

 

ARTICLE 291

Si l’adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.

 

ARTICLE 292

Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu’il n’ait été ordonné qu’ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.

 

ARTICLE 293

La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessous.

 

ARTICLE 294

Lorsque l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d’inscription.

L’adjudicataire est tenu d’effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère.

Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d’inscription. Les créanciers n’ont, alors, plus d’actions que sur le prix.

 

ARTICLE 295

Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative et que l’adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d’affectation.

L’autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d’affectation initiale et transfère l’affectation au profit de l’adjudicataire. Les créanciers n’ont plus d’actions que sur le prix.

 

ARTICLE 296

L’adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi.

 

ARTICLE 297

Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance.

Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.

La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.