ARTICLE 246
Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle.
CHAPITRE 1 :
CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
ARTICLE 247
La vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.
ARTICLE 248
La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles.
Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d’une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l’une quelconque de celles-ci.
SECTION 1 :
CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DES BIENS
ARTICLE 249
La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire.
ARTICLE 250
La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
ARTICLE 251
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l’ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.
ARTICLE 252
La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :
1°) lorsque les immeubles font partie d’une seule et même exploitation;
2°) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu’aux créanciers inscrits. L’autorisation peut concerner tout ou partie des biens.
SECTION 2 :
L’IMMATRICULATION PREALABLE
ARTICLE 253
Si les immeubles devant faire l’objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l’immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.
A peine de nullité, le commandement visé à l’article 254 ci-après ne peut être signifié qu’après le dépôt de la réquisition d’immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.