SECTION I :
LA REDACTION ET LE DEPÔT DU CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 266
Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi.
Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un délai maximum de cinquante (50) jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.
ARTICLE 267
Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1°) l’intitulé de l’acte ;
2°) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3°) l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ;
4°) l’indication du lieu où se tiendra l’audience éventuelle prévue par l’article 270 ci-après;
5°) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
6°) les nom, qualité et adresse de l’avocat poursuivant ;
7°) la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution ;
8°) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;
9°) le lotissement s’il y a lieu ;
10°) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.
ARTICLE 268
La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt quarante cinq (5) jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l’être plus de quatre vingt dix (90) jours après le dépôt.
SECTION 2 :
LA SOMMATION DE PRENDRE
COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 269
Dans les huit (8) jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires.
A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.
ARTICLE 270
Cette sommation indique, à peine de nullité :
1°) les jour et heure d’une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;
2°) les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ;
3°) que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle et qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d’une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.
ARTICLE 271
S’il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l’action résolutoire ou de la folle enchère.
La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie.
Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.
SECTION 3 :
L’AUDIENCE EVENTUELLE
ARTICLE 272
Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire.
Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d’un expert à ses frais avancés.
ARTICLE 273
Une remise de l’audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d’office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu’il est dit à l’article 275 ci-après.
ARTICLE 274
La décision judiciaire rendue à l’occasion de l’audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente.
La juridiction compétente fixe une nouvelle date d’adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.
ARTICLE 275
La juridiction compétente peut, d’office, à l’audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d’un expert, recueillie sans délai :
1°) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;
2°) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n’a pas été fixée conformément aux dispositions de l’article 267-10 ci-dessus.
Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq (5) jours ; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l’audience si l’affaire n’a pu être jugée à la date initialement prévue.
SECTION 4 :
LA PUBLICITE EN VUE DE LA VENTE
ARTICLE 276
Trente (30) jours au plus tôt et quinze (15) jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.
ARTICLE 277
L’extrait contient, à peine de nullité :
1°) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;
2°) la désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier des charges ;
3°) la mise à prix ;
4°) l’indication des jour, lieu et heure de l’adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.
ARTICLE 278
Il est justifié de l’insertion par un exemplaire du journal, signé de l’imprimeur, et de l’affichage par un procès-verbal de l’huissier ou de l’agent d’exécution, rédigé sur un exemplaire du placard.
ARTICLE 279
Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.