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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE IV : LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES / CHAPITRE I : L’ACTE DE SAISIE

ARTICLE 153 Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.   ARTICLE 154 L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de…

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CHAPITRE 2 : PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI

ARTICLE 164 Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.   ARTICLE 165 Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du…

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CHAPITRE 3 : LES CONTESTATIONS

ARTICLE 169 Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.   ARTICLE 170 A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un (1) mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé…

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TITRE V : SAISIE ET CESSION DES REMUNERATIONS / CHAPITRE 1 : LA SAISIE DES REMUNERATIONS

ARTICLE 173 Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.   ARTICLE 174 La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu’en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la…

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CHAPITRE 2 : LA CESSION DES REMUNERATIONS

ARTICLE 205 La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.   ARTICLE 206 Après…

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LES CREANCES D’ALIMENTS

ARTICLE 213 Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d’aliments peuvent, en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d’aliments sur des fonds publics ou particuliers. Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties.   ARTICLE 214 La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception…

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TITRE VI : SAISIE-APPREHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS / CHAPITRE 1 : LA SAISIE-APPREHENSION

ARTICLE 218 Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu’en vertu d’un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d’une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d’une saisie-revendication.   CHAPITRE 1 : LA SAISIE-APPREHENSION SECTION  1 : APPREHENSION ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE TENUE DE LA REMISE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE ARTICLE 219 Un commandement de délivrer…

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CHAPITRE 2 : LA SAISIE-REVENDICATION

ARTICLE 227 Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication. Exception faite du cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire. La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure…

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