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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE III : LA SAISIE-VENTE / CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE

ARTICLE 91 Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE ARTICLE 92 La saisie est précédée…

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LIVRE I : PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT / TITRE I : INJONCTION DE PAYER / CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE L’EXERCICE DE L’INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 1 Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.   ARTICLE 2 La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : la créance a une cause contractuelle ; engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

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CHAPITRE 2 : PROCEDURE

SECTION 1 : LA REQUÊTE ARTICLE 3 La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par…

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TITRE II : PROCEDURES SIMPLIFIEES TENDANT A LA DELIVRANCE OU A LA RESTITUTION D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE / CHAPITRE 1 : LA REQUÊTE

ARTICLE 19 Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.   CHAPITRE 1 : LA REQUÊTE ARTICLE 20 La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties…

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CHAPITRE 2 : LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ARTICLE 23 Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.   ARTICLE…

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CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ARTICLE 26 L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.   ARTICLE 27 En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision. Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme.

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LIVRE II : VOIES D’EXECUTION / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 28 A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.   ARTICLE 29…

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TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 54 Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.   ARTICLE 55 Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut…

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