CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, DES AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE
ARTICLE 4 Les officiers de l’état civil autres que ceux qui le sont en vertu de la loi sont nommés, dans les sous-préfectures, par arrêtés du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. ARTICLE 5 Les agents de l’état civil et leurs suppléants sont nommés par arrêtés municipaux dans les communes et par arrêtés préfectoraux dans les autres cas. Ils prêtent le serment prévu par la loi. ARTICLE 6 Sur proposition du responsable…