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CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, DES AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE

ARTICLE 4 Les officiers de l’état civil autres que ceux qui le sont en vertu de la loi sont nommés, dans les sous-préfectures, par arrêtés du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.     ARTICLE 5 Les agents de l’état civil et leurs suppléants sont nommés par arrêtés municipaux dans les communes et par arrêtés préfectoraux dans les autres cas. Ils prêtent le serment prévu par la loi.     ARTICLE 6 Sur proposition du responsable…

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CHAPITRE 3 : DES REGISTRES D’ETAT CIVIL

ARTICLE 8 Les registres de l’état civil ainsi que les formulaires d’extraits d’acte de l’état civil sont conformes aux modèles annexés au présent décret. Chaque type de registre est constitué, pour l’année, d’un ou de plusieurs volumes de cinquante feuillets chacun, numérotés de 1 à 50. La numérotation des actes est continue du premier au dernier volume pour tout type de registre. Le recto de chaque feuillet d’un volume du registre d’état civil est seul utilisé pour dresser les…

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CHAPITRE 4 : DE LA COLLECTE DES NAISSANCES ET DES DECES

ARTICLE 13 Les naissances et les décès survenus dans les centres de santé et ceux intervenus en dehors sont collectés respectivement par les agents de collecte sanitaires et communautaires territorialement compétents, dans un délai de trois (3) mois pour les naissances et de quinze (15) jours pour les décès. Passé ces délais, l’agent de collecte ne peut procéder à l’inscription des évènements dont il a connaissance.     ARTICLE 14 Les agents de collecte sanitaires sont également compétents pour…

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CHAPITRE 5 : DES REGISTRES DE COLLECTE

ARTICLE 16 Pour l’enregistrement des naissances et des décès, l’agent de collecte utilise, pour chaque type d’événement, un registre de cinquante feuillets qui comporte notamment un numéro de référence, les prénoms et nom de l’enfant ou du défunt, les dates et lieux de survenance du fait collecté, les prénoms et noms des père et mère, ceux de l’agent collecteur ainsi que la date d’enregistrement du fait. Il y est également indiqué le lieu de collecte, de même que le…

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CHAPITRE 6 : DES DECLARATIONS DE NAISSANCE ET DE DECES PAR LES AGENTS DE COLLECTE

ARTICLE 19 L’agent de collecte peut procéder, pour le compte des personnes habilitées à le faire, et sur la base des informations recueillies dans les registres en sa possession, à la déclaration des naissances ou des décès auprès de l’Officier ou de l’agent de l’état civil territorialement compétent, dans le respect des délais légaux. Il en informe la personne de qui il a reçu mandat. Il lui remet copie du récépissé de déclaration délivré par l’officier ou l’agent de…

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CHAPITRE 7 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

ARTICLE 21 Les fonctions d’officier de l’état civil militaire sont assurées, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national, par le chef du détachement ou du contingent. Il est suppléé dans ses fonctions par son adjoint.     ARTICLE 22 Le registre spécial utilisé pour collecter les événements d’état civil survenus au cours des missions à l’étranger est conforme au modèle annexé au présent décret. Il est constitué, pour l’année, d’un ou de plusieurs volumes de…

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CHAPITRE 8 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES

ARTICLE 24 En plus des procédés manuels, les actes de l’état civil peuvent être établis suivant des procédés informatisés. En cas de hiatus, la forme physique prévaut.     ARTICLE 25 La mise en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil par les centres d’état civil est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, qui s’assure que les conditions de fiabilité, de sécurité, de confidentialité et d’intégrité sont réunies….

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CHAPITRE 9 : DES STATISTIQUES EN MATIERE D’ETAT CIVIL

ARTICLE 37 Le sous-préfet et le maire sont tenus d’établir mensuellement un état chiffré de chaque catégorie d’actes de l’état civil dressés ainsi que celui des mentions portées au cours de cette période sur les registres d’état civil en leur possession. Avant le 15 du mois suivant, l’état ainsi établi est transmis au ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. A la fin de chaque année, un récapitulatif annuel est également transmis, avant le 15…

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