ARTICLE 19
L’agent de collecte peut procéder, pour le compte des personnes habilitées à le faire, et sur la base des informations recueillies dans les registres en sa possession, à la déclaration des naissances ou des décès auprès de l’Officier ou de l’agent de l’état civil territorialement compétent, dans le respect des délais légaux.
Il en informe la personne de qui il a reçu mandat. Il lui remet copie du récépissé de déclaration délivré par l’officier ou l’agent de l’état civil.
Mention de la déclaration et du numéro de référence de l’acte est portée sur le registre tenu par l’agent de collecte.
ARTICLE 20
En cas de double déclaration constatée, l’officier de l’état civil dont dépend l’agent de collecte ou toute personne intéressée saisit le procureur de la République territorialement compétent aux fins d’annulation de l’acte irrégulier, conformément aux prescriptions de la loi.