CHAPITRE 5 : DES REGISTRES DE COLLECTE

ARTICLE 16

Pour l’enregistrement des naissances et des décès, l’agent de collecte utilise, pour chaque type d’événement, un registre de cinquante feuillets qui comporte notamment un numéro de référence, les prénoms et nom de l’enfant ou du défunt, les dates et lieux de survenance du fait collecté, les prénoms et noms des père et mère, ceux de l’agent collecteur ainsi que la date d’enregistrement du fait.

Il y est également indiqué le lieu de collecte, de même que le centre ou le bureau d’état civil de rattachement.

 

 

ARTICLE 17

Immédiatement après l’utilisation du dernier feuillet, le registre de collecte est transmis à l’officier de l’état civil de rattachement pour être conservé dans les mêmes conditions que les registres d’état civil.

Pour assurer leur traçabilité, les registres de collecte peuvent être dotés d’un code de sécurité.

 

 

ARTICLE 18

Les registres de collecte utilisés par les agents de collecte communautaires et ceux mis à la disposition des agents de collecte sanitaires sont conformes aux modèles établis respectivement par arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et du Ministre de la Santé.