CHAPITRE 4 : DE LA COLLECTE DES NAISSANCES ET DES DECES

ARTICLE 13

Les naissances et les décès survenus dans les centres de santé et ceux intervenus en dehors sont collectés respectivement par les agents de collecte sanitaires et communautaires territorialement compétents, dans un délai de trois (3) mois pour les naissances et de quinze (15) jours pour les décès.

Passé ces délais, l’agent de collecte ne peut procéder à l’inscription des évènements dont il a connaissance.

 

 

ARTICLE 14

Les agents de collecte sanitaires sont également compétents pour procéder à la collecte des naissances et des décès intervenus hors des formations sanitaires mais qui y sont enregistrés par la suite, lorsque ces évènements n’ont pas déjà été pris en compte par un agent de collecte communautaire.

 

 

ARTICLE 15

Lorsque l’agent de collecte a connaissance d’une naissance ou d’un décès survenu hors de son ressort territorial, non déclaré à l’état civil et non relevé par l’agent de collecte territorialement compétent, il avise celui-ci par le canal de l’officier de l’état civil dont il dépend ou de son supérieur hiérarchique.

L’agent de collecte territorialement compétent, après avoir vérifié la réalité des informations reçues, inscrit le fait d’état civil révélé et procède comme il est dit à l’article 19 du présent décret.