ARTICLE 21
Les fonctions d’officier de l’état civil militaire sont assurées, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national, par le chef du détachement ou du contingent. Il est suppléé dans ses fonctions par son adjoint.
ARTICLE 22
Le registre spécial utilisé pour collecter les événements d’état civil survenus au cours des missions à l’étranger est conforme au modèle annexé au présent décret. Il est constitué, pour l’année, d’un ou de plusieurs volumes de cinquante feuillets chacun, numérotés de 1 à 50.
Chaque volume du registre, coté et paraphé par le chef du détachement ou du contingent, est tenu en double exemplaire.
Le registre est ouvert dès l’arrivée du détachement ou du contingent en territoire étranger et clos en fin de mission.
Les actes y sont dressés conformément aux prescriptions de la loi relatives à chaque catégorie d’actes.
ARTICLE 23
A la fin de la mission et dès le retour du détachement ou du contingent en Côte d’Ivoire, le double du registre spécial est transmis immédiatement au ministère des Affaires étrangères pour y être conservé et l’original gardé au ministère de la Défense.