CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, DES AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE

ARTICLE 4

Les officiers de l’état civil autres que ceux qui le sont en vertu de la loi sont nommés, dans les sous-préfectures, par arrêtés du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

 

 

ARTICLE 5

Les agents de l’état civil et leurs suppléants sont nommés par arrêtés municipaux dans les communes et par arrêtés préfectoraux dans les autres cas.

Ils prêtent le serment prévu par la loi.

 

 

ARTICLE 6

Sur proposition du responsable départemental de la santé, les agents de collecte sanitaires sont nommés par arrêtés du préfet territorialement compétent.

Ils sont choisis parmi les membres du personnel de santé responsable des services de maternité, ceux en charge des services de vaccination, de planning familial ainsi que ceux chargés de la gestion des morgues dans les structures sanitaires. Il leur est adjoint un ou plusieurs suppléants selon l’importance de la structure.

 

 

ARTICLE 7

Sur proposition du chef du village concerné, les agents de collecte communautaires sont nommés par décisions du sous-préfet territorialement compétent.

Dans les quartiers et les sous-quartiers des communes ne disposant pas de centre de santé, les agents de collecte sont nommés par arrêté municipal.