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TITRE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 15 Les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. ARTICLE 16 Les domaines publics maritime lagunaire et fluvial peuvent toutefois faire l’objet de concession ou d’autorisation d’occupation temporaire. Si un bien, avant son incorporation au domaine public, est grevé d’une servitude quelconque au profit d’une collectivité ou d’un particulier, cette servitude continue à condition qu’elle ne soit pas contraire à l’affectation du bien. Les charges de voisinage supportées par les propriétés voisines au domaine…

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CHAPITRE 1 : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

SECTION 1 : LA CONSISTANCE ARTICLE 17 Le domaine public maritime est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Le domaine public naturel comprend : la mer territoriale, son sol et son sous-sol s’étendant à douze milles marins à partir de la ligne de base ainsi que les espaces s’étendant entre la ligne de base et le rivage ; les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de la mer…

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CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION

SECTION 1 : LES GENERALITES ARTICLE 20 Les titres et autorisations relatifs aux concessions ou aux occupations temporaires des domaines publics maritime, fluvial et lagunaire, sont délivrés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, après avis d’une commission interministérielle dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Le domaine public maritime mentionné à l’alinéa précédent ne comprend pas les ports maritimes qui sont régis par des textes…

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CHAPITRE 3 : LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE

SECTION 1 : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION ARTICLE 25 Le domaine public portuaire comprend : un plan d’eau abrité, délimité par des protections naturelles ou artificielles ; un chenal d’accès éventuellement lié à une zone de mouillage ; des quais, des môles, des rampes immergées et autres installations d’accostage spécialisées ; des terre-pleins permettant la circulation routière et ferroviaire et le stockage. Certains de ces terre-pleins peuvent être acquis hors du domaine public ; des entrepôts ou hangars…

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CHAPITRE 1 : LA ZONE CONTIGUË

ARTICLE 53 La zone contiguë s’étend jusqu’à vingt-quatre milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. Dans cette zone, la Côte d’Ivoire peut exercer les actions et contrôles nécessaires en vue : de prévenir les infractions en matières maritime, douanière, fiscale, sanitaire, d’immigration ou d’atteinte à l’environnement ; de réprimer ces mêmes infractions lorsqu’elles sont commises sur le territoire national ou dans la mer territoriale ; d’organiser la…

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CHAPITRE 2 : LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

ARTICLE 54 Dans la zone économique exclusive, qui s’étend à deux cent milles marins de la ligne de base, l’Etat de Côte d’Ivoire a des droits souverains prévus par les articles 55 à 59 de la Convention sur le droit de la mer, notamment les dispositions relatives à l’exploration et à l’exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux sur jacentes. ARTICLE…

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CHAPITRE 3 : LE PLATEAU CONTINENTAL

ARTICLE 57 Le plateau continental comprend, conformément aux définitions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les fonds marins et leur sous-sol jusqu’à la marge continentale qui est incluse dans la zone économique exclusive. ARTICLE 58 L’Etat de Côte d’Ivoire exerce des droits souverains sur son plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles. ARTICLE 59 L’exercice des droits souverains de l’Etat de Côte d’Ivoire sur son plateau…

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CHAPITRE I : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

SECTION 1 : LA CONSISTANCE ARTICLE 60 Les domaines publics lagunaire et fluvial sont composés des domaines publics naturel et artificiel à l’intérieur des lignes de base des accès à la mer. Le domaine public naturel comprend : les lagunes classées dans les limites de leurs eaux mesurées à partir de la plus haute marée ; les cours d’eaux navigables ou flottables classés dans les limites de leurs eaux coulant à plein bord avant de déborder ; les étangs…

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