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CHAPITRE 4 : MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION (2019)

SECTION 1 : MESURES COERCITIVES ARTICLE 116 REGLES APPLICABLES Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d’application sont définies par les cahiers des charges. ARTICLE 117 MISE EN DEMEURE Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre s’il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d’un ordre…

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CHAPITRE 1 : NATURE DES REGLEMENTS (2019)

ARTICLE 128 DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent Code. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent Code. Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution d’une garantie de bonne exécution dans le cas où celle-ci est prévue au marché. ARTICLE 129…

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CHAPITRE 2 : REGIME DES PAIEMENTS (2019)

ARTICLE 139 REGLES GENERALES Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Excepté les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, les bénéficiaires d’avances et d’acomptes en sont débiteurs jusqu’au règlement final du marché. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l’autorité contractante ou accepté par elle. L’autorité contractante…

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CHAPITRE 1 : RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS (2019)

ARTICLE 143 PRINCIPES DES RECOURS PREALABLES Les différends ou litiges nés à l’occasion de la 2passation des marchés publics ne peuvent être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours prévues aux articles 144 à 147 du présent Code, selon le cas. ARTICLE 144 EXERCICE DES RECOURS PRÉALABLES EN 2MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS Les candidats et soumissionnaires justifiant d’un intérêt légitime ou s’estimant injustement lésés des procédures soumises aux dispositions du présent Code, peuvent…

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CHAPITRE 2 : RECOURS JURIDICTIONNELS (2019)

ARTICLE 148 RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR Les décisions de l’organe de régulation sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir. Ce recours n’est pas suspensif, sauf exercice d’un recours en sursis d’exécution devant la juridiction compétente. Le recours est exercé directement devant la juridiction compétente, sans recours préalable, dans un délai dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou la publication de la décision de l’organe de régulation. La juridiction compétente statue…

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CHAPITRE 1 : SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS (2019)

ARTICLE 151 MARCHES PASSES, EXECUTES, CONTRÔLES, OU REGLES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE Sont exclus de manière temporaire ou définitive de la participation à toute procédure de marché public, en fonction de la gravité de la faute commise, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 2 du présent Code dont la responsabilité est engagée pour tout marché public dans le cadre de la passation, de l’exécution, du contrôle, du…

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CHAPITRE 2 : SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES OU TITULAIRES (2019)

ARTICLE 154 INEXACTITUDES DELIBEREES Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre entraînent l’élimination du soumissionnaire de la concurrence en cours et son exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics, de même que l’annulation de la décision d’attribution si celle-ci avait été déjà prise. Lorsque les inexactitudes délibérées contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l’autorité contractante peut, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques…

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TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSE, TRANSITOIRE ET FINALE (2019)

ARTICLE 157 DELAIS Les délais prévus au présent Code sont francs, sauf lorsqu’ ils sont exprimés en jours ouvrables. ARTICLE 158 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Toutes les procédures de passation des marchés publics en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l’exception de la planification, demeurent régies par les dispositions du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant Code des marchés publics, tel que modifié par les décrets n° 2014-306 du 27 mai 2014 et…

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