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CHAPITRE 1 : LES SÛRETES MARITIMES

SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 208 Les hypothèques et privilèges maritimes sont des sûretés conférant à un créancier les droits réels suivants : le droit de suite sur le navire en quelques mains qu’il passe ; nonobstant tout changement de propriété, d’immatriculation ou de pavillon. En vertu de ce droit de suite, le créancier peut procéder à la saisie conservatoire du navire dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. Le créancier privilégié peut…

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CHAPITRE 2 : LES SAISIES DE NAVIRE

SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 242 Tout navire battant ou non pavillon ivoirien peut faire l’objet d’une saisie, alors même qu’il serait prêt à quitter le port où il se trouve. Les navires qui sont la propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire, ne peuvent être saisis si, au moment où est née la créance, ils étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental non commercial. ARTICLE 243 Lorsqu’une saisie est autorisée, l’autorité maritime administrative doit être tenue informée…

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TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 291 Les normes minimales obligatoires relatives à la coque des navires, à la construction des machines, aux installations électriques, au matériel d’armement, à la protection contre l’incendie, aux marchandises dangereuses, aux locaux des marins et aux passagers à bord des navires sont déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes. ARTICLE 292 Tout navire doit disposer d’installations de radiocommunications permettant le contact avec les autres navires et les stations terrestres selon la zone océanique du réseau de sécurité…

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CHAPITRE 1 : LES REGLES INTERNATIONALES

ARTICLE 296 Pour l’application du présent titre, on entend par règles de sécurité et de sûreté aux navires, l’ensemble des règles de sécurité et de sûreté contenues dans les conventions internationales en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. ARTICLE 297 Les navires de charge ivoiriens effectuant des voyages internationaux en mer et ayant une capacité supérieure ou égale à 500 tonneaux de jauge brute et tout navire à…

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CHAPITRE 2 : LES REGLES NATIONALES

ARTICLE 300 Les principes généraux de sécurité et de sûreté font l’objet de textes réglementaires plus détaillés dans leur ensemble ou sur un aspect particulier, toutes les fois que de besoin notamment pour : les navires à passagers de navigation nationale ; les navires de charge de taille inférieure aux minima des conventions internationales ; les bateaux de navigation intérieure ; les navires de pêche selon la zone de navigation ; les navires de servitude ; les navires de…

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CHAPITRE 3 : LES VISITES, LES INSPECTIONS ET LES CONTRÔLES

ARTICLE 301 Les visites de sécurité des navires, engins et installations en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves, sont effectuées par les services compétents du ministère en charge des Affaires maritimes. ARTICLE 302 Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes ivoiriennes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un navire, doit être muni d’un permis de…

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CHAPITRE 4 : LA SECURITE DU BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE

ARTICLE 310 Toute personne entreprenant en Côte d’Ivoire, pour son compte ou pour le compte d’un acquéreur, la construction d’un bateau de navigation intérieure est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité maritime administrative. Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe les caractéristiques techniques que doivent respecter les bateaux de navigation intérieure. ARTICLE 311 Tout bateau soumis à l’immatriculation doit, avant sa mise en service, faire l’objet d’une réception par l’autorité maritime administrative. Cette réception fait l’objet d’un procès-verbal…

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CHAPITRE 5 : LES REGLES DE NAVIGATION ET DE SECURITE DES NAVIRES ET ENGINS DE PLAISANCE

ARTICLE 319 La navigation de plaisance s’effectue conformément aux dispositions de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. ARTICLE 320 Tout navire et engin de plaisance qui peut faire l’objet d’une immatriculation est soumis à une visite de mise en service. Tout navire et engin de plaisance immatriculé est soumis à une visite technique annuelle et à des visites supplémentaires en cas de besoin. ARTICLE 321 La liste des documents, des équipements…

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