CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION
ARTICLE 62 L’exploitation des domaines publics lagunaire et fluvial, à l’exception des ports lagunaires et fluviaux, est soumise à une autorisation de l’autorité maritime administrative après avis des ministres chargés du tourisme et de l’environnement. La délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances. ARTICLE 63 Les modalités de concessions ou d’autorisations d’occupation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE…