TITRE IV : CONDITIONS DE DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
ARTICLE 154 Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de plusieurs animaux de compagnie s’il n’est titulaire d’un permis de détention délivré à cette fin par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Les modalités d’octroi, le nombre d’animaux de compagnie et la période de validité du permis de détention sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. ARTICLE 155 Les mesures propres…