TITRE 1 : AGREMENT ET AUTOCONTRÔLE
LIVRE VI : LABORATOIRES TITRE 1 : AGREMENT ET AUTOCONTRÔLE ARTICLE 330 Le contrôle du respect des dispositions du présent titre est assuré par les services compétents de l’Etat ou leurs délégataires au moyen notamment d’analyses de laboratoire. Pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être agréés par le ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. L’agrément concerne également les laboratoires nationaux de référence et tout autre laboratoire reconnus exerçant dans le domaine de…