CHAPITRE 3 : REQUETE PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 8

La requête par voie électronique est écrite et introduite sous forme numérisée.

 

ARTICLE 9

La requête par voie électronique et les pièces justificatives qui l’accompagnent sont reçues par le greffe de la juridiction, qui en accuse réception via une notification adressée à l’auteur de l’acte.

Le greffier dresse aussitôt procès-verbal de dépôt de la requête, qu’il signe conformément aux dispositions de l’article 36 du Code de procédure civile, commerciale et administrative.

 

ARTICLE 10

Le greffier transmet au requérant, sur son compte utilisateur, par voie électronique, le procès-verbal de dépôt, pour signature.

Le requérant fait retour au greffe du procès-verbal de dépôt par la même voie, après signature. S’il ne sait pas signer, elle précise afin que le greffier en fasse la mention.

 

ARTICLE 11

La notification de la copie du procès-verbal de dépôt de la requête aux autres parties est accomplie conformément aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, commerciale et administrative.