ARTICLE 35
Les présidents des juridictions correctionnelles désignent un défenseur d’office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement lorsqu’ils en feront leur demande et que leur indigence sera constatée.
ARTICLE 36
Les présidents des juridictions correctionnelles pourront même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par le prévenu indigent, dans les cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité. Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public.