TITRE V : DISPOSITIONS PENALES
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 92 Sous réserve des articles 93 à 96 ci-dessous, est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui : ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi et des textes règlementaires pris pour son application visant les déclarations à faire, les mesures à prendre, les interdictions et les prescriptions…