CHAPITRE 2 : PRESENTATION EN DOUANE DES MARCHANDISES (2022)
ARTICLE 123 Les marchandises qui arrivent au bureau des douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les Services des Douanes doivent être présentées en douane par la personne qui les a introduites dans le territoire douanier, ou le cas échéant, par la personne qui prend en charge leur transport. ARTICLE 124 Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission du Service des Douanes, faire l’objet d’examen ou des prélèvements d’échantillons…