ARTICLE 475
Les marchandises importées à destination du territoire douanier, avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, bénéficient des dispositions prévues à l’article 58 ci-dessus relatives à la clause transitoire.
ARTICLE 476
Jusqu’à la publication des textes d’application du présent Code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.