TITRE XVIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (2022)

ARTICLE 475

Les marchandises importées à destination du territoire douanier, avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, bénéficient des dispositions prévues à l’article 58 ci-dessus relatives à la clause transitoire.

 

ARTICLE 476

Jusqu’à la publication des textes d’application du présent Code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.