CHAPITRE 3 : LE MONTANT DES PENSIONS D’INVALIDITE
SECTION 1 : LE MONTANT DE BASE ARTICLE 177 Le montant de la pension d’invalidité est fixé par rapport au degré d’invalidité. Il est arrêté à la fraction de la solde afférente à l’indice moyen de son grade pour l’officier et le sous-officier et à l’indice minimum du premier grade de sous-officier pour le militaire du rang. SECTION 2 : LES MAJORATIONS ET LES ALLOCATIONS SPECIALES ARTICLE 178 Est grand mutilé de guerre le militaire qui, par suite de…