CHAPITRE 3 : LE MONTANT DES PENSIONS D’INVALIDITE

SECTION 1 :

LE MONTANT DE BASE

ARTICLE 134

Le montant de la pension d’invalidité est fixé par rapport au degré d’invalidité. Il est arrêté à la fraction de la solde afférente à l’indice moyen de son grade pour l’officier et le sous-officier, et à l’indice minimum du premier grade de sous-officier pour le militaire du rang.

SECTION 2 :

LES MAJORATIONS ET LES ALLOCATIONS SPECIALES

ARTICLE 135

Des majorations et allocations spéciales sont accordées aux grands mutilés de guerre, aux grands mutilés et aux grands invalides.

ARTICLE 136

Est grand mutilé de guerre le militaire qui, par suite de blessures de guerre, est soit atteint de lésions entraînant une invalidité d’au moins 60%, soit atteint d’une infirmité entraînant une invalidité d’au moins 85 %, soit atteint d’infirmités multiples portant globalement son invalidité à au moins 85% et dont l’une a un degré d’invalidité au moins égal à 60 %.

ARTICLE 137

Est grand mutilé le militaire qui, à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service, est atteint des lésions et infirmités visées à l’article 136.

ARTICLE 138

Est grand invalide le militaire autre que ceux visés aux articles 136 et 137, atteint d’une ou plusieurs infirmités entraînant globalement une invalidité égale ou supérieure à 85 %.

ARTICLE 139

Le montant de la pension d’invalidité est majoré :

  • de 30 % pour le grand mutilé de guerre ;
  • de 20 % pour le grand mutilé ;
  • de 10 % pour le grand invalide.

Ces majorations ne se cumulent pas entre elles.

ARTICLE 140

Des allocations spéciales sont accordées au titulaire d’une pension d’invalidité incapable de se mouvoir et d’accomplir les actes essentiels de la vie.

Elles sont cumulables avec les majorations visées à l’article 139 ci-avant.