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CHAPITRE 1 : MARECHAUX ET OFFICIERS GENERAUX

ARTICLE 114 Les maréchaux et les officiers généraux des Forces Armées de Côte d’Ivoire en activité et à la retraite bénéficient de dispositions particulières. ARTICLE 115 En activité, les maréchaux et les officiers généraux bénéficient : d’une solde de base calculée à partir de celle du colonel 5° échelon, célibataire et sans enfant, affecté d’un coefficient multiplicateur ; d’accessoires de solde ; de moyens humains et matériels. ARTICLE 116 A la retraite, les maréchaux et les officiers généraux bénéficient…

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CHAPITRE 2 : MILITAIRES SERVANT AU TITRE DE LA RESERVE OPERATIONNELLE

ARTICLE 121 Les dispositions des articles 3, 6, 18, 23 et 32 des articles 37 à 39, des articles 41 à 43, des articles 51 à 54, des articles 72 à 84, des 1°) et 4°) de l’article 84 et de l’article 89 du présent Code sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.   ARTICLE 122 L’officier ou le sous-officier de la…

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CHAPITRE 3 : FONCTIONNAIRES EN DETACHEMENT SERVANT EXCEPTIONNELLEMENT EN QUALITE DE MILITAIRE

ARTICLE 124 Durant leur détachement, les articles 1, 3, 6, 18, 21 à 23, 25, 32, 37 à 39, 41 et 83 du présent Code sont applicables aux fonctionnaires en détachement servant exceptionnellement en qualité de militaire au sein des services des Forces Armées.

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TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 125 Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir peut s’exercer par la participation à des activités militaires dans les réserves des Forces Armées. La réserve s’inscrit dans un parcours qui permet à tout citoyen d’exercer son droit à contribuer à la défense de la Nation. Les réserves qui sont une des composantes des Forces Armées, ont pour objet de renforcer les capacités de celles-ci, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 127 La réserve opérationnelle a pour mission de renforcer les unités d’active et les structures de commandement en cas de crise ou d’événements exceptionnels, survenant tant sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs. Le militaire de réserve est susceptible d’assurer les missions généralement confiées à un militaire d’active, et doit être employé en substitution ou en complément des personnels d’active dans des domaines de compétences détenus ou non par le service. ARTICLE 128 La réserve opérationnelle…

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CHAPITRE 2 : SERVICE DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE

ARTICLE 131 Tout contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée renouvelable n’excédant pas cinq (5) ans en vue : de recevoir une donation ou de suivre un entraînement ; d’apporter un renfort temporaire aux Forces Armées ; de dispenser un enseignement de défense ; de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l’interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ; de servir auprès d’une entreprise qui participe au soutien des Forces Armées…

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CHAPITRE 3 : DISPONIBILITE OPERATIONNELLE

ARTICLE 136 Les réservistes soumis à l’obligation de disponibilité opérationnelle peuvent être convoqués afin de contrôler leurs aptitudes physique et intellectuelle, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) jours sur cinq (5) ans.   ARTICLE 137 En cas de circonstances exceptionnelles, le ministre de la Défense peut faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité. Les réservistes soumis à l’obligation de disponibilité appelés sont tenus de répondre aux…

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CHAPITRE 4 : GARANTIES ET AVANTAGES

ARTICLE 138 Les réservistes en activité dans la réserve opérationnelle ou en disponibilité bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y rattachent dans les mêmes conditions que les militaires en activité. ARTICLE 139 Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues par le régime de la sécurité sociale et le régime des pensions militaires. ARTICLE 140…

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