ARTICLE 151
La concession est l’acte juridique attribuant au militaire une pension de retraite, une solde de réforme, une pension d’invalidité ou une rente viagère.
ARTICLE 152
La pension de retraite, la solde de réforme, la pension d’invalidité et la rente viagère, peuvent à tout moment :
1°) être révisées dans l’un des cas suivants :
- lorsqu’une erreur matérielle de liquidation ou une omission est constatée ;
- lorsque l’énoncé des actes ou des documents au vu desquels l’acte de concession a été pris est reconnu erroné à l’un ou l’autre titre ;
2°) être supprimées lorsque les prestations ont été accordées à la suite de fraude, de substitution de personne, de simulation d’affection ou d’erreurs médicales ;
3°) être révisées ou supprimées lorsqu’il y a erreur de droit.
ARTICLE 153
La révision ou la suppression est décidée dans les mêmes formes que la concession initiale.
ARTICLE 154
La restitution des sommes indûment perçues est exigible lorsqu’il est établi que le bénéficiaire est de mauvaise foi. Elle est poursuivie en tant que de besoin.
ARTICLE 155
Sauf appel en activité, le militaire en situation de retraite ne peut acquérir de nouveaux droits à pension de retraite à titre militaire.