CHAPITRE 4 : LES AVANTAGES PARTICULIERS

SECTION 1 :

LES SOINS GRATUITS

ARTICLE 141

Tout militaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à la gratuité des soins pour l’infirmité qui a justifié l’attribution de la pension. Cette gratuité est étendue à l’hospitalisation, aux médicaments et aux actes paramédicaux indispensables au traitement de l’infirmité.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu au militaire titulaire d’une pension d’invalidité et rendu à la vie civile.

 

SECTION 2 :

LES APPAREILS ET ACCESSOIRES

ARTICLE 142

Le militaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit aux appareils et accessoires rendus nécessaires par l’infirmité qui a motivé l’attribution de la pension.

Ces appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l’Etat.

 

SECTION 3 :

LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 143

Le militaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui, du fait d’une blessure ou d’une infirmité ne peut plus exercer d’activité militaire, a droit à une rééducation professionnelle aux frais de l’Etat.

 

SECTION 4 :

L’AIDE A LA RECONVERSION

ARTICLE 144

Le militaire titulaire d’une pension d’invalidité et définitivement reconnu inapte au service peut bénéficier d’une aide à la reconversion.

 

SECTION 5 :

LA PROTECTION SOCIALE

ARTICLE 145

Le bénéfice des prestations servies par des Organismes sociaux de l’État est accordé à titre gratuit au titulaire d’une pension d’invalidité correspondant à un taux d’incapacité d’au moins 85 %.

SECTION 6 :

LA GRATUITE DU TRANSPORT

ARTICLE 146

Le grand mutilé de guerre, le grand mutilé et le grand invalide ont droit, sur l’ensemble du territoire ivoirien, à la gratuité du transport assuré par les sociétés nationales de transport public.