SECTION 1 :
LES SOINS GRATUITS
ARTICLE 141
Tout militaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à la gratuité des soins pour l’infirmité qui a justifié l’attribution de la pension. Cette gratuité est étendue à l’hospitalisation, aux médicaments et aux actes paramédicaux indispensables au traitement de l’infirmité.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu au militaire titulaire d’une pension d’invalidité et rendu à la vie civile.
SECTION 2 :
LES APPAREILS ET ACCESSOIRES
ARTICLE 142
Le militaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit aux appareils et accessoires rendus nécessaires par l’infirmité qui a motivé l’attribution de la pension.
Ces appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l’Etat.
SECTION 3 :
LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 143
Le militaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui, du fait d’une blessure ou d’une infirmité ne peut plus exercer d’activité militaire, a droit à une rééducation professionnelle aux frais de l’Etat.
SECTION 4 :
L’AIDE A LA RECONVERSION
ARTICLE 144
Le militaire titulaire d’une pension d’invalidité et définitivement reconnu inapte au service peut bénéficier d’une aide à la reconversion.
SECTION 5 :
LA PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 145
Le bénéfice des prestations servies par des Organismes sociaux de l’État est accordé à titre gratuit au titulaire d’une pension d’invalidité correspondant à un taux d’incapacité d’au moins 85 %.
SECTION 6 :
LA GRATUITE DU TRANSPORT
ARTICLE 146
Le grand mutilé de guerre, le grand mutilé et le grand invalide ont droit, sur l’ensemble du territoire ivoirien, à la gratuité du transport assuré par les sociétés nationales de transport public.