CHAPITRE 3 : LA SUSPENSION DES DROITS

ARTICLE 156

Le droit à pension de retraite, à solde de réforme ou à pension d’invalidité est suspendu dans les cas suivants :

1°) condamnation à une peine criminelle pendant la durée de celle-ci ;

2°) agissement malhonnête à caractère financier ou comptable, ayant entraîné ;

  • la révocation, pour le militaire en activité ;
  • une condamnation, pour le militaire à la retraite.

3°) la déchéance, partielle ou totale, de l’autorité parentale.

ARTICLE 157

En cas de suspension, les ayants cause perçoivent 50 % de la pension de retraite, de la pension de réforme ou de la pension d’invalidité, éventuellement augmentés de la majoration pour enfants.