ARTICLE 156
Le droit à pension de retraite, à solde de réforme ou à pension d’invalidité est suspendu dans les cas suivants :
1°) condamnation à une peine criminelle pendant la durée de celle-ci ;
2°) agissement malhonnête à caractère financier ou comptable, ayant entraîné ;
- la révocation, pour le militaire en activité ;
- une condamnation, pour le militaire à la retraite.
3°) la déchéance, partielle ou totale, de l’autorité parentale.
ARTICLE 157
En cas de suspension, les ayants cause perçoivent 50 % de la pension de retraite, de la pension de réforme ou de la pension d’invalidité, éventuellement augmentés de la majoration pour enfants.