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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 144 La réserve citoyenne a pour objet d’entretenir l’esprit de défense, de renforcer le lien Armée-Nation et de fournir, dans les conditions prévues à l’article 124 du présent Code, les renforts nécessaires aux Forces armées. Le réserviste citoyen est un civil qui apporte son soutien à l’Armée et à la Défense sans toutefois remplir de fonctions opérationnelles. Les activités qui se rattachent à la réserve citoyenne peuvent s’inscrire dans une démarche interarmées ou dans le cadre d’un projet…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DANS LA RESERVE CITOYENNE

ARTICLE 149 Pour servir dans la réserve citoyenne le citoyen doit être agréé par le ministre de la Défense.   ARTICLE 150 II est attribué au réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne un grade à titre honorifique qui ne lui permet pas d’exercer un commandement.   ARTICLE 151 Le réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne bénéficie d’une rémunération, de garanties et d’avantages dans les conditions définies par décret.   ARTICLE 152 Le réserviste…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 154 Le régime général des pensions militaires concerne : 1°) la pension de retraite et la solde de réforme ; 2°) la pension d’invalidité ; 3°) la rente viagère.   TITRE I : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE 155 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère.   ARTICLE 156 La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant…

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CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU DROIT DE REFORME

ARTICLE 157 Le droit à pension de retraite est acquis au militaire rendu 0 la vie civile après avoir effectué quinze (15) années au moins de services milliaires effectifs et de services civils dûment validés. Ce temps de service peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à bonifications pour campagne, en conformité des dispositions de l’article 165 du présent Code. ARTICLE 158 Le militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite…

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CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 : LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES ARTICLE 163 La liquidation des pensions de retraite et des soldes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidités calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles, dans la limite d’un total de quarante annuités. As décompte final, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois (3) mois est comptée pour six (6) mois. Celle inférieure à trois (3) mois n’est pas prise en compte….

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CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 169 La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme est immédiate.   ARTICLE 170 Le militaire bénéficiaire d’une solde de réforme peut, dans un délai de trois (3) mois, en demander la conversion en une somme en capital. Le montant acquis est versé au bénéficiaire en une seule fois ou par fractions. Le versement effectué au titre de la liquidation des droits de l’intéressé dégage l’Etat de tout autre paiement ultérieur.

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CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION D’INVALIDITE

SECTION 1 : L’ACQUISITION DU DROIT ARTICLE 172 Le droit à pension d’invalidité est acquis après avis de la Commission de réforme, conformément aux dispositions de l’article 48 du présent Code. La pension d’invalidité est temporaire lorsque le militaire est atteint d’une invalidité temporaire. Elle est concédée pour une (1) année. Elle est renouvelable. La pension d’invalidité est définitive lorsque le militaire est atteint d’une invalidité reconnue définitive. Elle devient alors viagère. ARTICLE 173 En cas de pluralité d’infirmités…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 171 La pension d’invalidité est une allocation pécuniaire personnelle attribuée à titre temporaire ou définitif au militaire devenu invalide par suite de blessures ou maladie du fait ou à l’occasion du service. La pension d’invalidité est également attribuée au militaire dont l’invalidité étrangère au service a été aggravée du fait ou à l’occasion de celui-ci.

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