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CHAPITRE 1 : AGENTS GENERAUX

ARTICLE 529 MANDAT – CESSATION Le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

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CHAPITRE 3 : RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 537 ASSURANCE DE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE Tout courtier ou société de courtage d’assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.   ARTICLE 538 CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Le contrat d’assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l’article 537 comporte pour les entreprises d’assurances des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous. Le contrat prévoit une garantie…

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CHAPITRE 4 : ENCAISSEMENT DES PRIMES

ARTICLE 541 MANDAT Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage, sauf mandat express de l’entreprise d’assurance d’encaisser des primes ou des fractions de prime. Il est interdit aux courtiers et sociétés de courtage, sauf accord express de l’entreprise d’assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.   ARTICLE 542 DELAI Les primes ou fractions de prime encaissées par les courtiers et sociétés de courtage doivent être reversées aux sociétés d’assurances dans un…

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CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 545 SANCTIONS Toute personne qui présente des opérations définies à l’article 500 en méconnaissance des règles prévues aux articles 501 à 508 est passible d’une amende de 500.000 FCFA à 1.500.000 FCFA. Est également passible des sanctions prévues au premier alinéa du présent article la personne visée à l’article 509 qui a fait appel, ou par suite d’un défaut de surveillance, a laissé faire appel, par une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas…

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CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 546 MISE EN CONFORMITE – AUTORISATION Les courtiers et les sociétés de courtage, qui exercent dans les Etats membres de la CIMA devront déposer auprès du Ministre en charge du secteur des assurances de chaque pays membre, dans les trois (3) mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code, une demande de régularisation d’autorisation conformément aux dispositions de l’article 533. ARTICLE 547 MISE EN CONFORMITE – DELAI Les personnes physiques ou morales qui, à la date d’entrée…

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CHAPITRE 1 : LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

(Pas les articles de 548 et 599) CHAPITRE 1 : LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE   ARTICLE 600 OBJET DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE Dans chaque Etat membre, il est institué un Fonds de Garantie Automobile chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes de chaque Etat membre relatifs audit Fonds, les frais médicaux et…

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CHAPITRE PREMIER : LA CONSTITUTION DES RESERVES

ARTICLE 94 Les réserves des Forces Armées sont constituées par du personnel pouvant être appelé ou rappelé au service actif en cas de nécessité. CHAPITRE PREMIER : LA CONSTITUTION DES RESERVES ARTICLE 95 Les réserves sont constituées par : 1°) des militaires de carrière: démissionnaires ; révoqués ; retraités. 2°) des appelés du Service national rendus à la vie civile ; 3°) des personnes reconnues aptes au Service national mais qui n’ont pu être appelées sous les drapeaux ;…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS GENERAUX

ARTICLE 79 L’officier général atteint par la limite d’âge de son grade ou ayant accompli la durée maximale des services peut, d’office ou sur demande, être maintenu en activité à la disposition du Président de la République. Le maintien en activité est prononcé pour une période maximale de deux (2) ans, renouvelable une seule fois.   ARTICLE 80 L’officier général maintenu en activité conserve les avantages attachés à sa qualité.

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