CHAPITRE 3 : LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES

ARTICLE 69

La cessation définitive des services du militaire résulte :

1°) de la retraite ;

2°) de la réforme ;

3°) de la révocation ;

4°) de la destitution ;

5°) la perte de la nationalité ivoirienne ;

6°) du départ anticipé des cadres ;

7°) de la démission.

SECTION 1 :

LA RETRAITE

ARTICLE 70

Le militaire est mis à la retraite, soit :

1°) d’office :

  • après accomplissement de la durée maximale des services ;
  • par limite d’âge ;
  • par suite d’invalidité ou pour aptitude physique insuffisante, après quinze années de services effectifs et civils dûment validés ;

2°) sur demande agréée, après quinze années de services militaires effectifs et civils dûment validés.

ARTICLE 71

Le militaire autre que l’officier général, atteint par la limite d’âge de son grade ou ayant accompli la durée maximale des services peut, à titre exceptionnel et pour nécessités de service, être maintenu en activité d’office ou sur demande, pour une période maximale d’une année renouvelable une seule fois.

Le militaire rendu à la vie civile peut, dans les mêmes conditions, être rappelé en activité.

ARTICLE 72

En temps de guerre ou lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le militaire devant être mis à la retraite peut être maintenu en activité.

SECTION 2 :

LA REFORME

ARTICLE 73

La réforme est la situation du militaire qui, ne totalisant pas quinze années de services effectifs, est rendu d’office à la vie civile.

SECTION 3 :

LA REVOCATION

ARTICLE 74

La révocation est une sanction statutaire par laquelle il est mis fin à la carrière du militaire.

SECTION 4 :

LA DESTITUTION MILITAIRE

ARTICLE 75

La destitution militaire est une sanction pénale prise en conformité des dispositions du Code pénal.

SECTION 5 :

LA PERTE DE LA NATIONALITE

ARTICLE 76

Le militaire peut perdre la nationalité ivoirienne soit sur renonciation, soit par décision judiciaire.

SECTION 6 :

LE DEPART ANTICIPE DES CADRES

ARTICLE 77

Le départ anticipé, des cadres est une mesure prise par une loi, pour des raisons exceptionnelles, après avis du Conseil supérieur de la Défense et du Conseil supérieur de la Fonction militaire.

SECTION 7 :

LA DEMISSION

ARTICLE 78

La démission est l’action par lequel le militaire met volontairement fin à sa carrière, sur sa demande agréée. Elle est irrévocable.

L’offre de démission peut être assortie de celle du grade détenu.