ARTICLE 69
La cessation définitive des services du militaire résulte :
1°) de la retraite ;
2°) de la réforme ;
3°) de la révocation ;
4°) de la destitution ;
5°) la perte de la nationalité ivoirienne ;
6°) du départ anticipé des cadres ;
7°) de la démission.
SECTION 1 :
LA RETRAITE
ARTICLE 70
Le militaire est mis à la retraite, soit :
1°) d’office :
- après accomplissement de la durée maximale des services ;
- par limite d’âge ;
- par suite d’invalidité ou pour aptitude physique insuffisante, après quinze années de services effectifs et civils dûment validés ;
2°) sur demande agréée, après quinze années de services militaires effectifs et civils dûment validés.
ARTICLE 71
Le militaire autre que l’officier général, atteint par la limite d’âge de son grade ou ayant accompli la durée maximale des services peut, à titre exceptionnel et pour nécessités de service, être maintenu en activité d’office ou sur demande, pour une période maximale d’une année renouvelable une seule fois.
Le militaire rendu à la vie civile peut, dans les mêmes conditions, être rappelé en activité.
ARTICLE 72
En temps de guerre ou lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le militaire devant être mis à la retraite peut être maintenu en activité.
SECTION 2 :
LA REFORME
ARTICLE 73
La réforme est la situation du militaire qui, ne totalisant pas quinze années de services effectifs, est rendu d’office à la vie civile.
SECTION 3 :
LA REVOCATION
ARTICLE 74
La révocation est une sanction statutaire par laquelle il est mis fin à la carrière du militaire.
SECTION 4 :
LA DESTITUTION MILITAIRE
ARTICLE 75
La destitution militaire est une sanction pénale prise en conformité des dispositions du Code pénal.
SECTION 5 :
LA PERTE DE LA NATIONALITE
ARTICLE 76
Le militaire peut perdre la nationalité ivoirienne soit sur renonciation, soit par décision judiciaire.
SECTION 6 :
LE DEPART ANTICIPE DES CADRES
ARTICLE 77
Le départ anticipé, des cadres est une mesure prise par une loi, pour des raisons exceptionnelles, après avis du Conseil supérieur de la Défense et du Conseil supérieur de la Fonction militaire.
SECTION 7 :
LA DEMISSION
ARTICLE 78
La démission est l’action par lequel le militaire met volontairement fin à sa carrière, sur sa demande agréée. Elle est irrévocable.
L’offre de démission peut être assortie de celle du grade détenu.