ARTICLE 54
Le militaire peut être affecté d’office ou être admis, à sa demande, dans un autre service, une autre spécialité, dans un corps statutaire, une autre arme ou une autre armée.
Aucun militaire ne peut, au cours de sa carrière faire l’objet de plus de deux changements d’office ou bénéficier de plus d’un changement sur demande.