CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 56 Nul ne peut être admis dans les Forces armées : 1°) s’il ne possède la nationalité ivoirienne ; 2°) s’il est privé de ses droits civiques ; 3°) s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction; 4°) s’il n’est âgé de dix-huit (18) ans au moins. Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE ARTICLE…