ARTICLE 60
Le militaire de carrière est placé dans l’une des positions ci-après :
- la position d’activité ;
- la position de non-activité ;
- la position de service détaché ;
- la position hors cadres.
SECTION 1 :
LA POSITION D’ACTIVITE
ARTICLE 61
La position d’activité est celle du militaire qui occupe un emploi au sein des Forces Armées.
ARTICLE 62
Demeure en position d’activité, le militaire placé dans l’une des situations suivantes :
1°) le congé de maladie ;
2°) le congé pour couches et allaitement ;
3°) le congé de reconversion ;
4°) le congé de fin de campagne ;
5°) la captivité.
SECTION 2 :
LA POSITION DE NON-ACTIVITE
ARTICLE 63
La position de non-activité est celle du militaire qui, temporairement dépourvu d’emploi, se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°) le congé de longue durée pour maladie ;
2°) le congé pour raison de santé ;
3°) le congé du personnel navigant aérien ;
4°) la disponibilité ;
5°) le retrait d’emploi.
ARTICLE 64
Hormis le cas de disponibilité, le militaire se trouvant en position de non-activité reste soumis aux dispositions du présent Code, en particulier à celles relatives aux devoirs, interdictions et obligations, aux règles de service, aux responsabilités et à la discipline.
SECTION 3 :
LA POSITION DE SERVICE DETACHE
ARTICLE 65
La position de service détaché est celle du militaire dont la position d’activité est interrompue pour l’exercice d’un emploi ou d’un mandat public, autre qu’électif, national ou international ou pour l’exercice d’une fonction ministérielle ou de représentation diplomatique.
La mise en position de service détaché est prononcée, d’office ou sur demande pour une période d’une durée maximale de cinq ans, renouvelable une seule fois. Cette limitation de durée n’est pas applicable au détachement pour l’exercice d’une fonction préfectorale, ministérielle ou de représentation diplomatique.
ARTICLE 66
Le militaire en service détaché pour exercer une fonction ministérielle ou de représentation diplomatique, est délié des interdictions et obligations prévues au présent Code, à l’exception de l’obligation de réserve et de discrétion stipulée à l’article 8 de la présente loi.
ARTICLE 67
A l’expiration de son détachement, le militaire est intégré d’office dans les cadres.
SECTION 4 :
LA POSITION HORS CADRES
ARTICLE 68
La position hors cadres est celle du militaire qui, à l’expiration de son détachement est, à sa demande, maintenu dans l’emploi qu’il exerçait en position de service détaché.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans les Forces Armées. Celle-ci est prononcée à la première vacance.