CHAPITRE 2 : LES DEVOIRS, LES INTERDICTIONS ET LES OBLIGATIONS DU MILITAIRE

SECTION 1 :

LES DEVOIRS ET LES INTERDICTIONS

ARTICLE 3

Le militaire doit, d’une manière générale :

  • se conformer aux lois et obéir aux ordres donnés conformément à la loi ;
  • observer la discipline et les règlements militaires ;
  • accepter les sujétions de l’état militaire ;
    se comporter avec loyauté et dévouement, droiture et dignité ;
  • honorer le drapeau et respecter les Institutions nationales ;
  • s’interdire tout acte, propos ou attitude contraire aux intérêts ou à l’honneur de la nation ;
  • assurer la protection du secret militaire ;
  • prendre soin des installations militaires et du matériel dont il est responsable ;
  • prêter main-forte aux agents de la Force publique, conformément aux lois et règlements.

ARTICLE 4

Le militaire a, en tout temps et en tous lieux, le devoir de se préparer physiquement et moralement au combat en vue de l’accomplissement de ses missions.

ARTICLE 5

Le militaire a le devoir de ne pas porter atteinte à la neutralité des Armées dans les domaines philosophique, religieux, politique et syndical. Il ne peut, par ses activités ou son comportement, engager, compromettre ou discréditer le Chef de l’Etat, le Gouvernement et les Institutions de la République.

ARTICLE 6

L’exercice du droit de grève, sous quelque forme que ce soit, est interdit au militaire.

De même, le militaire n’a pas le droit de se syndiquer, de présenter des réclamations ou des pétitions collectives.

SECTION 2 :

LES OBLIGATIONS

ARTICLE 7

Le militaire doit à ses chefs une obéissance entière et de tous les instants.

ARTICLE 8

Le militaire est lié, même après son retour à la vie civile par l’obligation de réserve et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié de cette obligation qu’après autorisation.

ARTICLE 9

La nécessité pour les Forces Armées d’être opérationnelles en tout temps, entraîne pour le militaire une obligation de disponibilité permanente.

ARTICLE 10

Le militaire est appelé à servir en tous lieux. Sauf dérogations particulières, il est astreint à résider dans la garnison du lieu de son affectation.

ARTICLE 11

Sauf dérogations particulières, le port de l’uniforme est obligatoire en service pour tout militaire en activité.