ARTICLE 47
Les militaires, dans l’exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres dans un ordre hiérarchique.
La hiérarchie fixe l’ordre des grades. Elle définit le rang de chaque militaire et son niveau de responsabilité.
SECTION 1 :
LE GRADE
ARTICLE 48
Le grade est le titre attribué à chacun des degrés de la hiérarchie. Il s’acquiert par nomination ou par promotion. Des droits et des prérogatives lui sont attachés.
Chaque grade comporte des échelons.
SECTION 2 :
LA HIERARCHIE MILITAIRE
ARTICLE 49
La hiérarchie militaire comporte, dans l’ordre croissant, les trois catégories ci-après :
- les militaires du rang ;
- les sous-officiers ou officiers mariniers ;
- les officiers.
ARTICLE 50
La catégorie des militaires du rang comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :
1°) Soldat de 2ème classe ou matelot de 2ème classe ;
2°) Soldat de 1ère classe ou matelot de 1ère classe
3°) Caporal, brigadier ou quartier-maître de 2eme classe
4°) Caporal-chef, brigadier-chef ou quartier-maître de 1ère classe.
ARTICLE 51
La catégorie des sous-officiers comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :
a) Sous-officiers subalternes :
1°) Sergent, maréchal des logis ou second maître ;
2°) Sergent-chef, maréchal des logis-chef ou maître.
b) Sous-officiers supérieurs :
1°) Adjudant ou premier maître ;
2°) Adjudant-chef ou maître principal ;
3°) Adjudant-chef major ou maître principal major.
ARTICLE 52
La catégorie des officiers comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :
a) Officiers subalternes :
1°) Sous-lieutenant ou enseigne de Vaisseau de 2ème classe ;
2°) Lieutenant ou enseigne de Vaisseau de 1ère classe
3°) Capitaine ou lieutenant de Vaisseau.
b) Officiers supérieurs :
1°) Commandant, chef d’escadrons ou capitaine de Corvette ;
2°) Lieutenant-colonel ou capitaine de Frégate ;
3°) Colonel ou capitaine de Vaisseau,
4°) Colonel major ou capitaine de Vaisseau major.
c) Officiers généraux :
1°) Général de Brigade, contre-amiral ou général de Brigade aérienne ;
2°) Général de Division, vice-amiral ou général de Division aérienne ;
3°) Général de Corps d’Armée, vice-amiral d’Escadre ou général de Corps aérien ;
4°) Général d’Armée, amiral ou général d’Armée aérienne.
d) Maréchal
ARTICLE 53
La hiérarchie militaire comporte, en outre, le grade aspirant qui se situe en-dessous de celui de sous-lieutenant.