CHAPITRE 5 : LES DROITS ET LIBERTES DU MILITAIRE

ARTICLE 25

Le militaire jouit de toutes les libertés et de tous les droits reconnus au citoyen. Toutefois, en raison des contraintes inhérentes à la Fonction militaire, l’exercice de certains droits et de certaines libertés est soit restreint, soit interdit, dans les conditions déterminées par le présent Code.

SECTION 1 :

LA SOLDE ET LES AVANTAGES DIVERS

ARTICLE 26

Le militaire a droit, après service fait, à une solde. Il peut en outre bénéficier d’avantages divers.

ARTICLE 27

Pour le militaire de carrière ou le militaire sous contrat la solde comprend :

  • la solde de base soumise à retenue pour pension ;
  • l’indemnité pour charges militaires ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les prestations familiales ;
  • éventuellement, des primes de qualification et des indemnités particulières en raison des fonctions exercées et des sujétions qui en résultent.

ARTICLE 28

Le militaire bénéficie de la prestation gratuite du logement.

En matière d’habillement et d’équipement, il a droit à une dotation gratuite.

ARTICLE 29

Lorsqu’il se déplace pour les besoins du service, le militaire a droit à la gratuité des frais de transport et de séjour.

ARTICLE 30

Le militaire, son conjoint et ses enfants à charge ont droit à la gratuité des consultations et des soins médicaux dans les Formations sanitaires des Forces Armées ou, à défaut, dans les Formations sanitaires publiques.

ARTICLE 31

Après la cessation définitive des services, le militaire bénéficie du régime des pensions militaires conformément aux dispositions du Livre second du présent Code.

SECTION 2 :

LE DROIT A CONGE

ARTICLE 32

Le militaire a droit à un congé annuel, avec solde, d’une durée de quarante-cinq jours calendaires. Cette durée est réduite à quinze (15) jours pour les personnels effectuant leurs obligations de Service national en qualité d’appelé.

Le militaire peut, en outre, bénéficier avec solde, d’autorisations d’absence et de permissions spéciales pour événements familiaux.

SECTION 3 :

LE DROIT ELECTORAL

ARTICLE 33

Le militaire a droit de vote. Sauf cas de force majeure justifiée, le service du militaire est aménagé pour permettre le libre exercice de ce droit.

ARTICLE 34

Le militaire peut postuler un mandat public électif après en avoir obtenu l’autorisation et après avoir demandé sa mise en disponibilité six (6) mois avant la date du scrutin et pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat.

En cas de non élection, il demeure en disponibilité pour la durée sollicitée. Il réintègre de plein droit les Forces Armées à la fin du mandat s’il n’est pas réélu.

SECTION 4 :

LES LIBERTES D’OPINION, D’EXPRESSION ET D’INFORMATION

ARTICLE 35

Le militaire est libre de ses opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques, sous réserve du respect de la souveraineté nationale et des lois de la République. Ces opinions ou croyances ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par la qualité de militaire.

ARTICLE 36

Le militaire doit obtenir une autorisation expresse lorsqu’il désire exprimer publiquement des opinions ou évoquer des questions concernant un Etat étranger ou une Organisation internationale.

Sans préjudice des dispositions de l’article 8 de la présente loi, cette autorisation n’est pas requise pour le militaire placé en disponibilité ou en service détaché pour exercer une fonction ministérielle, préfectorale ou de représentation diplomatique.

ARTICLE 37

En vue d’améliorer l’exécution du service ou la vie en communauté, le militaire peut, par voie de rapports écrits ou oraux, formuler des propositions à l’autorité supérieure.

ARTICLE 38

Le militaire jouit de la liberté d’information. Toutefois, il ne doit introduire ni détenir, ni exploiter à des fins séditieuses dans les enceintes ou établissements militaires, à bord des bâtiments de la Marine nationale ou des aéronefs militaires, des documents pouvant nuire au moral ou à la discipline, quel que soit le support utilisé.

SECTION 5 :

LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET DE REUNION

ARTICLE 39

Le militaire peut, après autorisation expresse, adhérer à des associations ou groupements autres que ceux ayant un caractère syndical ou politique ou ayant pour but de soutenir des revendications d’ordre professionnel.

ARTICLE 40

Le militaire peut, en tenue civile, prendre part à des réunions publiques ou privées, sous réserve du respect des obligations et interdictions auxquelles il est tenu.

ARTICLE 41

Le militaire peut, après autorisation expresse, organiser des manifestations, des réunions ou des actions à caractère autre que politique, revendicatif ou syndical, et y participer.

SECTION 6 :

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE LUCRATIVE

ARTICLE 42

Le militaire peut, sur demande agréée, exercer une activité lucrative dans les cas suivants :

  • lorsqu’il sert en qualité d’appelé, pendant ses permissions, en tenue civile et sous sa propre responsabilité ou celle de son employeur ;
  • lorsqu’il est placé dans une position ne comportant pas attribution de solde ;
  • lorsque l’activité lucrative porte sur la production d’œuvres à caractère littéraire, artistique ou scientifique.

ARTICLE 43

Le conjoint et les enfants à charge du militaire ont le droit d’exercer une activité lucrative, dans le respect des lois et règlements.

SECTION 7 :

LA LIBERTE DE CIRCULATION

ARTICLE 44

Le militaire est libre de circuler à l’intérieur de sa garnison ou, à l’étranger, à l’intérieur du territoire de stationnement.

Si la sécurité, la discipline, la mission ou les circonstances l’exigent, la liberté de circulation du militaire peut être soumise à des mesures, individuelles ou collectives, telles que :

  • l’interdiction de fréquenter certains établissements ou certaines zones géographiques ;
  • l’obligation, pour le militaire qui désire s’absenter, d’en aviser ses supérieurs et de préciser le lieu où il se rend ;
  • la limitation de la durée de l’absence ;
  • la sortie en groupe ;
  • le maintien au domicile ou dans les enceintes militaires ;
  • le rappel des permissionnaires.

ARTICLE 45

Les déplacements hors de la garnison ou, à l’étranger, hors du territoire de stationnement, sont soumis à autorisation préalable.

SECTION 8 :

LA LIBERTE DE CONTRACTER MARIAGE

ARTICLE 46

Le militaire peut contracter mariage. Celui-ci est soumis à autorisation.