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CHAPITRE 2 : ASSISTANCE EN ESCALE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 252 Les services d’assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée à la Directive n° 01/2003/CM/UEMOA relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union. L’auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d’assistance sans conclure…

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LIVRE V : PERSONNEL AERONAUTIQUE / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE I : TITRES ET MEDECINE AERONAUTIQUE

SECTION 1 : BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS ARTICLE 260 Les titres désignés sous le nom de « brevet » sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires. Les titres désignés sous le nom de « licence » sanctionnent l’aptitude et le droit, pour les titulaires des brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l’article suivant. Les licences ne sont valables que…

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TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE 1 : CATEGORIES

ARTICLE 276 La qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération : le commandement et la conduite des aéronefs ; les services à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la marche et à la navigation de l’aéronef ; le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment…

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CHAPITRE II : EQUIPAGE ET COMMANDANT DE BORD

SECTION 1 : EQUIPAGE ARTICLE 283 L’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol. il est placé sous les ordres d’un commandant de bord.   ARTICLE 284 La composition de l’équipage est déterminée d’après le type de l’aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l’aéronef est affecté. Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur par l’exploitant. La liste nominative…

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CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 289 Les dispositions du Code du travail sont applicables sous réserve des dispositions suivantes et de celles qui seront déterminées par voie réglementaire.   SECTION I : CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 290 L’engagement d’un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit. Ce contrat précise, en particulier : 1°) le salaire minimum mensuel garanti ; 2°) l’indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 298 Sera punie d’une amende de 2.000.000 à 12.000.000 F CFA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en infraction aux dispositions du présent titre. Sera puni de la même peine, le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne…

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TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL ET PERSONNEL AERONAUTIQUE NON NAVIGANT / CHAPITRE 1 : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

ARTICLE 299 La qualité de navigant non professionnel de l’aéronautique est attribuée aux personnes s’adonnant à titre occasionnel aux activités liées à la navigation aérienne quelles qu’en soient les raisons.   ARTICLE 300 Le personnel navigant non professionnel doit être muni des titres requis pour la navigation. La délivrance titres au navigant non professionnel donne lieu au versement redevances dont les modalités d’établissement et de percept ainsi que le montant sont fixés par décret. Les conditions de délivrance de…

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CHAPITRE 2 : PERSONNEL AERONAUTIQUE NON NAVIGANT

ARTICLE 301 Le personnel aéronautique non navigant constitué de l’ensemble des personnes spécialisées en matière aéronautique, titulaires de diplômes d’universités ou d’écoles spécialisées reconnus par l’Etat.   ARTICLE 302 Il est créé par le présent code, un corps du personnel aéronautique non navigant dont les modalités de classement statutaire, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

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