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TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION AERONAUTIQUE / CHAPITRE 1 : AERO-CLUBS

ARTICLE 303 Le ministre chargé de l’Aviation civile est responsable des questions concernant : la propagande et l’instruction aéronautique de la jeunesse ; la formation, l’entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ; l’aviation générale et le vol sans moteur. Il est en outre compétent pour exercer les pouvoirs de tutelle sur les organismes privés dont l’activité intéresse l’aviation légère et sportive.   ARTICLE 304 Le fonctionnement des aéro-clubs est soumis à l’approbation préalable du…

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CHAPITRE 2 : AIDE AUX JEUNES

ARTICLE 306 Une subvention dont le montant est fixé par la loi de finances est affectée au bénéfice des jeunes gens des deux sexes de nationalité ivoirienne, âgés de moins de vingt-cinq (25) ans, pour faciliter leur formation aéronautique dans les aéro-clubs. Cette subvention se traduit par l’octroi de bourses. Les aéro-clubs sont responsables de la justification rigoureuse de l’utilisation de ces bourses.

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LIVRE VI : ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AVIATION / TITRE I : ASSISTANCE ET SAUVETAGE- DECOUVERTES D’EPAVES -DISPARITION

ARTICLE 307 Les dispositions prévues au Code de la marine marchande sur l’assistance et le sauvetage maritime sont applicables aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.   ARTICLE 308 Les règles relatives aux épaves maritimes s’appliquent seules aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.   ARTICLE 309 L’Etat a l’obligation de créer et de fournir les services de recherche et de sauvetage à…

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TITRE II : ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS / CHAPITRE 1 : PRINCIPES

ARTICLE 311 L’enquête technique menée à la suite d’un accident ou d’un incident d’aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire, de collecter et d’analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s’il y a lieu, d’établir des recommandations de sécurité.   ARTICLE 312 Pour l’application du présent livre, constitue…

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CHAPITRE 2 : ORGANISMES CHARGES DE L’ENQUÊTE

SECTION 1 : BUREAU ENQUETES ACCIDENTS ARTICLE 315 L’enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé, dénommé « Bureau Enquêtes-Accidents». Le Bureau Enquêtes-Accidents est composé d’experts et de spécialistes en matière aéronautique et d’accidents. Il doit comprendre nécessairement des ingénieurs en exploitation technique des avions, en navigation aérienne, en sécurité et sûreté, des médecins spécialisés en aviation civile, de spécialistes d’enquêtes. Ils sont nommés par décret.   ARTICLE 316 Le Bureau Enquêtes-Accidents peut être assisté, le cas échéant,…

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CHAPITRE 3 : ENQUÊTE TECHNIQUE

SECTION 1 : POUVOIRS DES ENQUETEURS ARTICLE 321 Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident ou de l’incident, à l’aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d’accident, l’autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention. Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des…

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CHAPITRE 4 : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D’ENQUÊTE

ARTICLE 330 1°) les personnels de l’organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d’enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 383 du Code pénal ; 2°) par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l’organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident ou un…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 333 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10.000.000 FCFA d’amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d’un accident ou d’un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.   ARTICLE 334 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10.000.000 F CFA d’amende le fait d’entraver l’action de l’organisme permanent : 1°) soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;…

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