CHAPITRE 2 : TRANSPORTEURS ETRANGERS
ARTICLE 211 Sous réserve des règles de droit communautaire en vigueur dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, les entreprises étrangères de transport sont soumises aux dispositions ci-après. ARTICLE 212 La création et l’exploitation par des compagnies étrangères de lignes internationales de transport aérien en provenance ou à destination de la Côte d’Ivoire sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’Autorité nationale de l’aviation civile. ARTICLE 213 Les dispositions des articles 202, 205 à 210 du présent Code…