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LIVRE VII : SECURITE – SÛRETE ET FACILITATION / TITRE II : SECURITE – SÛRETE / CHAPITRE 1 : SECURITE

ARTICLE 336 La sécurité dans le domaine de l’aviation civile découle de la responsabilité générale qu’a l’Etat d’assurer le respect de la loi et le maintien de l’ordre sur le territoire national et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité de l’aviation.   ARTICLE 337 L’Etat doit déterminer le niveau de sécurité acceptable et les objectifs de sécurité dans l’espace aérien et aux aérodromes.

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CHAPITRE 2 : PROGRAMME NATIONAL DE SÛRETE

ARTICLE 338 Il sera établi, par voie réglementaire, un programme national de sûreté de l’Aviation civile ayant pour objectif de protéger la sécurité, la régularité et l’efficacité de l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite.   ARTICLE 339 Le programme national de sûreté de l’Aviation civile devra attribuer des responsabilités clairement définies entre les différents ministères, les compagnies aériennes, les exploitants des aéroports et tout autre organisme national concerné.   ARTICLE 340 Le programme national de sûreté de…

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CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA SÛRETE AERIENNE

ARTICLE 343 1°) Les mesures de sûreté au sol, à bord des aéronefs en vol et celles à prendre en cas d’incident sont fixées par des textes particuliers ; 2°) Sous le contrôle du Directeur Général de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile ; Le gestionnaire de l’aéroport veille à la stricte application des mesures de sûreté édictées.   ARTICLE 344 L’Etat veillera à ce qu’à chaque aéroport servant l’aviation civile internationale une autorité soit chargée de coordonner la mise…

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TITRE II : FINANCEMENT DE LA SECURITE ET DE LA SÛRETE

ARTICLE 347 L’acquisition des équipements et la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté incombent à l’Etat. Toutefois, en cas de concession d’un aérodrome, les charges relatives à l’acquisition des équipements, au fonctionnement, à la maintenance et à la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté peuvent être confiés aux concessionnaires.   ARTICLE 348 Il est institué, par le présent Code, une redevance de sûreté pour le financement du programme de sûreté de l’aviation civile. La redevance est perçue…

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TITRE III : FACILITATION

ARTICLE 349 Il est créé par voie réglementaire un comité national de facilitation chargé de l’application des normes OACI sur : la simplification des formalités d’entrée, de sortie et de transit du territoire ivoirien ; les aménagements et services intéressant le trafic ; les atterrissages effectués hors des aéroports internationaux ; toutes les questions relatives aux aéronefs, aux personnes et les bagages, aux marchandises ; Le Comité national de facilitation coordonne en relation avec les gestionnaires des aéroports, les…

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LIVRE VIII : AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE / TITRE I : CREATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION / CHAPITRE 1 : CREATION ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 350 Il est créé une Administration autonome de l’aviation civile dénommée « Autorité Nationale de l’Aviation Civile » en abrégé (ANAC). L’ANAC est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion dans les conditions fixées par le présent Code. Elle est placée sous la tutelle hiérarchique du ministre chargé de l’Aviation civile.   ARTICLE 351 L’Autorité nationale de l’aviation civile a pour fonction d’assurer pour le compte de l’Etat les missions…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 358 L’Autorité nationale de l’aviation civile est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le Conseil de Surveillance assurent le contrôle des comptes de l’Autorité nationale de l’aviation civile. Le projet de budget arrêté par le directeur général est soumis à l’approbation du Conseil de Surveillance. Les comptes de fin d’année sont arrêtés par le Directeur général et sont approuvés par le Conseil de Surveillance….

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LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 359 Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment : la loi n° 63-528 du 26 décembre 1963 fixant les règles applicables en matière d’aviation civile et commerciale ; les dispositions de l’ordonnance n° 2001-692 du 31 octobre 2001 portant régime de financement du Secteur public des Transports en ce qu’elles concernent l’Aviation civile et commerciale.   Fait à Abidjan, le 23 janvier 2008 Laurent GBAGBO

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