TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 65 Les conventions en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi. Les opérateurs exerçant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une activité d’autoproduction sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, dans un délai de douze (12) mois à compter de cette date…