CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D’EXERCICE
ARTICLE 33 L’exercice de toute activité dans le secteur du tourisme est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé du Tourisme. ARTICLE 34 La délivrance du permis de construire en matière de constructions et d’aménagements à vocation touristique est soumise à l’avis favorable préalable du ministre chargé du Tourisme. Le certificat de conformité est délivré après avis du ministre chargé du Tourisme. ARTICLE 35 Les activités régies par la présente loi peuvent et exercées séparément ou cumulativement. ARTICLE…