TITRE III CHAPITRE PREMIER : DU MARIN ET DE L’ARMATEUR
ARTICLE 53 Toute personne quelque soit son sexe, embarquée à bord d’un navire de mer pour y exercer une activité rémunératrice est considérée comme marin et inscrite sur un rôle d’équipage à l’exception des travailleurs embarqués dits Kroomen qui sont soumis à un statut spécial. La qualité de marin ivoirien est constatée par l’immatriculation par les soins de l’autorité maritime administrative. ARTICLE 54 Est considérée comme armateur, toute personne morale ou physique, tout service public qui possède, arme,…