CHAPITRE 2 : CONTRÔLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES

ARTICLE 39

Toute personne physique ou morale exerçant des activités touristiques est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 40

Le contrôle prévu à l’article 39 de la présente loi est effectué par des agents assermentés de l’administration du Tourisme.

Ils sont habilités à constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, toute infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Les conditions de désignation des agents assermentés et les modalités d’exercice du contrôle sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Le contrôle est également exercé par les agents habilités à constater dans les établissements de tourisme, les infractions en matière d’urbanisme, d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de santé et de publicité de prix.