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CHAPITRE III : PEREMPTION DES LICENCES

ARTICLE 47 Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d’exister depuis plus d’un (1) an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d’un (1) an est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations. De même le délai d’un (1) an est suspendu pendant la durée d’une fermeture temporaire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu’une décision de Justice…

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CHAPITRE IV : DEBITS TEMPORAIRES

ARTICLE 49 Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique, pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du Commissaire général de l’exposition ou de la foire ou de…

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TITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS

ARTICLE 55 Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons.   ARTICLE 56 Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1°) Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l’un des délits prévus aux articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal ; 2°) Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel,…

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CHAPITRE PREMIER : REPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE

ARTICLE 67 Quiconque est trouve en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics est puni d’une amende de 800 francs 0 8.000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. ARTICLE 68 En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois et d’une amende de 2.000 francs à 72.000 francs. II y a récidive lorsque depuis…

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CHAPITRE II : PROTECTION DES MINEURS CONTRE L’ALCOOLISME

ARTICLE 83 Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de 18 ans des boissons du 3e, du 4è et du 5è groupes. II est en outre interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des enfants de moins…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 89 Les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, doivent, dans toute la mesure du possible, lors de la constatation du crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder sur la personne de l’auteur présumé qui ne peut s’y soustraire, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou cause sous…

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LOI N° 70-726 DU 31 DECEMBRE 1970, PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1971

ARTICLE PREMIER Le premier paragraphe de l’article 2 de la loi n° 64-293 du 1er août 1964 est modifié comme suit : « La fabrication des boissons alcooliques des 3è, 4è et 5è groupes est interdite en Côte d’Ivoire en dehors des distilleries industrielles initialement agréées par décret et soumises à un contrôle permanent de l’Administration.   ARTICLE 2 L’article 3 de la loi n° 64-293 du 1er août 1964 est complété in fine comme suit : « La…

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