CHAPITRE III : PEREMPTION DES LICENCES
ARTICLE 47 Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d’exister depuis plus d’un (1) an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d’un (1) an est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations. De même le délai d’un (1) an est suspendu pendant la durée d’une fermeture temporaire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu’une décision de Justice…